Les dispositions du livre IV, titre III du code de l'environnement
relatives à la police de la pêche issues de la loi n° 84-512 du 29
juin 1984 visent à préserver les milieux aquatiques et à protéger le
patrimoine piscicole. Les dispositions du livre II, titre 1er du
code de l'environnement, sont issues de la loi du 3 janvier 1992 sur
l'eau. Cette loi pose le principe d'une gestion globale de l'eau et
des milieux aquatiques intégrant à la fois la préservation des
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la
protection qualitative et quantitative, la valorisation et le
développement de la ressource en eau afin de satisfaire ou de
concilier les exigences liées aux implantations humaines et aux
activités économiques et de loisir. Il est indispensable de
préserver le biotope aquatique et les organismes animaux et végétaux
qui y vivent pour protéger les intérêts défendus par ces deux
textes.
Deux innovations ont été introduites par la loi sur l'eau :
- délit général de pollution
- transposition à la réglementation de l'eau du système répressif
des installations classées.
L'ARTICLE L.432-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(ancien article L.232-2 du code rural)
1.1 - Texte
"Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux
mentionnées à l'article L.431-3, directement ou indirectement, des
substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le
poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur
alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F
d'amende. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un
extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux
journaux ou plus".
Les modalités d'application de l'article L.432-2 du code de
l'environnement sont précisées dans la circulaire ministérielle
PN-SPH n° 86/3 du 31 janvier 1986 ainsi que dans celle du 18 janvier
2000.
L'article L.432-4 du code de l'environnement prévoit qu'en cas de
condamnation pour infraction notamment aux dispositions de l'article
L.432-2 le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour
faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans
lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte
définie à l'article L.437-20 du code de l'environnement. L'article
L.437-19 du même code précise que les peines peuvent être doublées
lorsque les délits sont commis la nuit.
1.2 - Champ d'application
"Qu'il s'agisse d'eaux du domaine public ou non (1) : tous les
cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi que les plans d'eau avec
lesquels ils communiquent. Dans les cours d'eau et canaux affluant à
la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de
la limite de salure des eaux" (Art. L.431-3 du code de
l'environnement)
Sont également concernés par l'article L.432-2 du code de
l'environnement :
-> les piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
-> les plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7
-> le cas échéant, les plans d'eau autres que ceux mentionnés à
l'alinéa 1 de l'article L.431-3 qui sont soumis à la législation sur
la pêche par arrêté préfectoral à la demande de leurs propriétaires
(Art. L.431-5)
Sont exclues de l'application, les eaux dites "closes" (2), les eaux
en aval de la limite de salure des eaux, ainsi que les pièces d'eau
alimentées artificiellement à partir d'un réseau de distribution.
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(1) Eau du domaine public : eau dont le fonds est la propriété de
l'Etat, sauf quelques exceptions. Eau des cours d'eau et plans d'eau
non domaniaux : eau dont le fonds appartient à des propriétaires
privés
(2) Eaux closes : plans d'eau sans communication amont avec les
"eaux libres", c'est-à-dire alimentés par les eaux de ruissellement,
de sources, de forages, de pompages ainsi que par la nappe
phréatique et par d'autres plans d'eau avec lesquels ils sont reliés
par des fossés et qui en aval ne communiquent pas avec les eaux
libres, sauf éventuellement par des fossés ou des exutoires de
drainage ne permettant pas la vie piscicole (Cir. PN-SPH n° 87/77 du
16 septembre 1987), sous réserve d'évolution de la jurisprudence.