L'article L.432-2 du code de l'environnement


 

Les dispositions du livre IV, titre III du code de l'environnement relatives à la police de la pêche issues de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 visent à préserver les milieux aquatiques et à protéger le patrimoine piscicole. Les dispositions du livre II, titre 1er du code de l'environnement, sont issues de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. Cette loi pose le principe d'une gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques intégrant à la fois la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection qualitative et quantitative, la valorisation et le développement de la ressource en eau afin de satisfaire ou de concilier les exigences liées aux implantations humaines et aux activités économiques et de loisir. Il est indispensable de préserver le biotope aquatique et les organismes animaux et végétaux qui y vivent pour protéger les intérêts défendus par ces deux textes.

Deux innovations ont été introduites par la loi sur l'eau :
- délit général de pollution
- transposition à la réglementation de l'eau du système répressif des installations classées.

L'ARTICLE L.432-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT (ancien article L.232-2 du code rural)

1.1 - Texte

"Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L.431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus".

Les modalités d'application de l'article L.432-2 du code de l'environnement sont précisées dans la circulaire ministérielle PN-SPH n° 86/3 du 31 janvier 1986 ainsi que dans celle du 18 janvier 2000.

L'article L.432-4 du code de l'environnement prévoit qu'en cas de condamnation pour infraction notamment aux dispositions de l'article L.432-2 le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L.437-20 du code de l'environnement. L'article L.437-19 du même code précise que les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.

1.2 - Champ d'application

"Qu'il s'agisse d'eaux du domaine public ou non (1) : tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi que les plans d'eau avec lesquels ils communiquent. Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux" (Art. L.431-3 du code de l'environnement)

Sont également concernés par l'article L.432-2 du code de l'environnement :
-> les piscicultures mentionnées à l'article L.431-6
-> les plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7
-> le cas échéant, les plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L.431-3 qui sont soumis à la législation sur la pêche par arrêté préfectoral à la demande de leurs propriétaires (Art. L.431-5)

Sont exclues de l'application, les eaux dites "closes" (2), les eaux en aval de la limite de salure des eaux, ainsi que les pièces d'eau alimentées artificiellement à partir d'un réseau de distribution.

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(1) Eau du domaine public : eau dont le fonds est la propriété de l'Etat, sauf quelques exceptions. Eau des cours d'eau et plans d'eau non domaniaux : eau dont le fonds appartient à des propriétaires privés
(2) Eaux closes : plans d'eau sans communication amont avec les "eaux libres", c'est-à-dire alimentés par les eaux de ruissellement, de sources, de forages, de pompages ainsi que par la nappe phréatique et par d'autres plans d'eau avec lesquels ils sont reliés par des fossés et qui en aval ne communiquent pas avec les eaux libres, sauf éventuellement par des fossés ou des exutoires de drainage ne permettant pas la vie piscicole (Cir. PN-SPH n° 87/77 du 16 septembre 1987), sous réserve d'évolution de la jurisprudence.

 

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Daniel Pellerin © 2003