L'ARTICLE L.216-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(article 22 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau))
2.1 - Texte
"Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux
superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite
des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent,
même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des
dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés
aux articles L.218-73 et L.432-2 ou des modifications significatives
du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage
des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende. Lorsque l'opération de rejet a été autorisée par
arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les
prescriptions de cet arrêté n'ont pas été respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à al
restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure
prévue par l'article L.216-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables à quiconque au fait de
jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux
superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la
limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de
la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer
effectués à partir des navires".
2.2 - Champ d'application
L'article L.216-6 s'applique à toutes les eaux et à tous les
dommages, à l'exception de ceux visés aux articles L.218-73 et
L.432-2 du code de l'environnement
L'article L.216-6 porte sur :
- les eaux superficielles ou souterraines
- Les eaux de la mer dans les limites des eaux territoriales
- les effets nuisibles sur la santé humaine et animale ou les
dommages à la flore, à la faune aquatique (excepté le poisson) ou
terrestre, les modifications significatives du régime normal
d'alimentation en eau ou les limitations d'usage des zones de
baignade
- le jet ou l'abandon de déchets en quantité importante dans les
eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans
la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages
de la mer.