Constatation des infractions


 

CONSTATATION DES INFRACTIONS

4.1 Généralités

Concernant leur mission de police judiciaire, les agents assermentés ont pour mission :
a) de rechercher les infractions
b) de les constater
c) d'en rassembler les preuves et les diligences qui leur incombent
d) d'en identifier les auteurs.

Dans la réalisation de ces objectifs, ils sont soumis à certaines obligations :

1° - L'article L.216-6, dernier alinéa de la loi sur l'eau, fixe comme préalable à la recherche des infractions l'information du procureur de la République.

Cette information préalable, qui n'est pas une demande d'autorisation, prend en compte le droit de visite lorsque celui-ci est envisagé ou la programmation des opérations de recherche d'infractions.

Les modalités de cette procédure, à convenir avec le parquet sont :
- comment ? : par écrit ou oral, par téléphone ou fax
- à qui ? : procureur, substitut spécialisé ou de permanence

La suite donnée à cette formalité se traduit ainsi :
- silence du parquet : l'opération est possible
- opposition du parquet : l'opération ne doit pas être menée
- accomplissement de la formalité : cette phrase est relatée dans le procès-verbal

2° - Dans tous les cas, les agents doivent observer le secret de l'enquête et ne pas révéler les informations obtenues à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (art. 11 de code de procédure pénale et 226-13 du code pénal)

Dès qu'un agent constate une des atteintes au milieu aquatique caractérisant une infraction (modification de la couleur de l'eau, odeur, aspect, dépôt, mousses, hydrocarbures,...) il dresse procès-verbal, sous réserve de directives contraires du parquet.

L'agent doit fixer de manière la plus large possible le corps de l'infraction et répondre de manière précise aux questions suivantes :
- de quoi s'agit-il ?
- de qui s'agit-il ?
- où ?
- quand ?
- comment ?
- avec quoi ?
- combien ?

4.2 Agents habilités à rechercher et à constater l'infraction

Concernant l'article L.432-2 du code de l'environnement, l'article L.437-1 du même code définit la liste des agents habilités :
a) les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, à savoir :
--- les maires et leurs adjoints
--- les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins 5 ans de service et nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense
--- les commissaires de police, les inspecteurs divisionnaires et principaux de la Police Nationale
--- les gendarmes et les inspecteurs de la Police Nationale

b) les agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire relevant des articles 22 à 28 du code de procédure pénale habilités par des lois spéciales, à savoir :
--- Les agents du Conseil Supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés
--- les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les DDAF, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés
--- les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de

4.3 Conditions d'accès aux locaux

Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à franchir les clôtures des enclos d'habitation (entre 6 h et 21 h) pour constater la matérialité d'une infraction mentionnée aux articles L.216-6 et L.432-2 du code de l'environnement. Tous les autres agents cités précédemment doivent se faire accompagner d'un officier de police judiciaire s'ils veulent effectuer des visites domiciliaires. A noter que le Procureur peut s'opposer aux visites domiciliaires en cas de recherche d'infractions à l'article L.216-6 du code de l'environnement.

 

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Daniel Pellerin © 2003