CONSTATATION DES INFRACTIONS
4.1 Généralités
Concernant leur mission de police judiciaire, les agents assermentés
ont pour mission :
a) de rechercher les infractions
b) de les constater
c) d'en rassembler les preuves et les diligences qui leur
incombent
d) d'en identifier les auteurs.
Dans la réalisation de ces objectifs, ils sont soumis à certaines
obligations :
1° -
L'article L.216-6, dernier alinéa de la loi sur l'eau,
fixe comme préalable à la recherche des infractions l'information du
procureur de la République.
Cette information préalable, qui n'est pas une demande
d'autorisation, prend en compte le droit de visite lorsque celui-ci
est envisagé ou la programmation des opérations de recherche
d'infractions.
Les modalités de cette procédure, à convenir avec le parquet sont :
- comment ? : par écrit ou oral, par téléphone ou fax
- à qui ? : procureur, substitut spécialisé ou de permanence
La suite donnée à cette formalité se traduit ainsi :
- silence du parquet : l'opération est possible
- opposition du parquet : l'opération ne doit pas être menée
- accomplissement de la formalité : cette phrase est relatée dans le
procès-verbal
2° -
Dans tous les cas, les agents doivent observer le secret
de l'enquête et ne pas révéler les informations obtenues à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (art. 11 de code de
procédure pénale et 226-13 du code pénal)
Dès qu'un agent constate une des atteintes au milieu aquatique
caractérisant une infraction (modification de la couleur de l'eau,
odeur, aspect, dépôt, mousses, hydrocarbures,...) il dresse
procès-verbal, sous réserve de directives contraires du parquet.
L'agent doit fixer de manière la plus large possible le corps de
l'infraction et répondre de manière précise aux questions suivantes
:
- de quoi s'agit-il ?
- de qui s'agit-il ?
- où ?
- quand ?
- comment ?
- avec quoi ?
- combien ?
4.2 Agents habilités à rechercher et
à constater l'infraction
Concernant l'article L.432-2 du code de
l'environnement, l'article L.437-1 du même code définit la liste des
agents habilités :
a) les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux
articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, à savoir :
--- les maires et leurs adjoints
--- les officiers et gradés de la gendarmerie, les gendarmes
comptant au moins 5 ans de service et nominativement désignés par
arrêté des ministres de la justice et de la défense
--- les commissaires de police, les inspecteurs divisionnaires et
principaux de la Police Nationale
--- les gendarmes et les inspecteurs de la Police Nationale
b) les agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
relevant des articles 22 à 28 du code de procédure pénale habilités
par des lois spéciales, à savoir :
--- Les agents du Conseil Supérieur de la pêche commissionnés à cet
effet par décision ministérielle et assermentés
--- les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les
ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police
de la pêche dans les DDAF, les ingénieurs et agents qualifiés des
services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par
décision ministérielle et assermentés
--- les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les
agents assermentés de
4.3 Conditions d'accès aux locaux
Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à franchir
les clôtures des enclos d'habitation (entre 6 h et 21 h) pour
constater la matérialité d'une infraction mentionnée aux articles
L.216-6 et L.432-2 du code de l'environnement. Tous les autres
agents cités précédemment doivent se faire accompagner d'un officier
de police judiciaire s'ils veulent effectuer des visites
domiciliaires. A noter que le Procureur peut s'opposer aux visites
domiciliaires en cas de recherche d'infractions à l'article L.216-6
du code de l'environnement.