LES PRELEVEMENTS
Le délit peut être prouvé par tout autre moyen que la
constatation d'une mortalité de poissons, notamment par des
prélèvements d'eaux.
Ces prélèvements seront effectués le plus rapidement possible aux
lieux de déversements suspects. Les échantillons correspondants
seront comparés avec des échantillons d'eau prélevés en amont et en
aval. Des prélèvements de sédiments ainsi que des prélèvements de
poissons, de faune et de flore aquatiques pourront être effectués.
La pratique des prélèvements constitue une garantie et représente un
élément essentiel permettant de caractériser une pollution.
Les modalités de prélèvements en application de l'article L.432-2 du
code de l'environnement sont détaillées dans le présent guide ainsi
que dans l'Annexe I de la circulaire ministérielle PN-SPH n° 86-3 du
31 janvier 1986. Cette circulaire précise qu'une copie de la fiche
de renseignements techniques à joindre aux échantillons prélevés
doit figurer en annexe au procès-verbal.
La circulaire ministérielle du 18 janvier 2000 précise les
laboratoires destinataires des échantillons prélevés au titre des
articles L.216-6 et L.432-2 du code de l'environnement ainsi que les
conditions d'acheminement, de conservation, de traitement des dits
échantillons et de transmission des résultats.
Rappelons qu'aucune suite ne peut être donnée au procès-verbal si
l'origine de la pollution n'est pas décelée et que les recherches
sont d'autant plus difficiles et les résultats de l'enquête plus
aléatoires qu'un temps plus long s'est écoulé entre le moment où la
pollution a eu lieu et le début des recherches.