Procès-verbaux, procédure à suivre


 

PROCES-VERBAUX, PROCEDURE A SUIVRE

Les infractions de pollution sont constatées par des procès-verbaux.

En ce qui concerne l'article L.432-2 du code de l'environnement, il y a intérêt à ce que ces procès-verbaux soient dressés par deux agents assermentés car dans ce cas les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, alors que les procès-verbaux dressés par un seul agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire (art. L.437-4)

Concernant l'article L.216-6 du code de l'environnement, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire quel que soit le nombre d'agents de constatations (art. L.216-3)

Preuve contraire : son énonciation peut être contredite par témoignage (preuve testimoniale) ou par écrit, c'est-à-dire par la production de pièces ou documents (articles 431 et 537 du code de procédure pénale). Elle est également établie si, à l'audience, l'agent ayant dressé procès-verbal contredit d'une manière ou d'une autre les affirmations de ce procès-verbal.
Inscription de faux (preuve de la réalisation d'un faux) : cela signifie qu'il n'est admis aucune preuve contre le contenu d'un procès-verbal, non seulement la preuve testimoniale contraire aux faits constatés n'est pas admise, mais le tribunal ne peut écarter tant soit peu des circonstances les plus minimes. De plus, il n'est pas admis la rétractation du fonctionnaire qui a verbalisé, ni l'invraisemblance des faits constatés. La procédure d'inscription de faux est difficile, hasardeuse et coûteuse. Elle est réglée par le titre II du livre IV, articles 642 à 647-4 du code de procédure pénale. Suite à un dépôt de plainte, la procédure pénale d'inscription de faux vise à démontrer une éventuelle malhonnêteté ou une intention frauduleuse ("se tromper à deux devient de la mauvaise foi").

Les procès-verbaux visant l'article L.432-2 du code de l'environnement doivent être, sous peine de nullité, adressés dans les 3 jours qui suivent leur clôture (art. L.437-5)
     - l'original au procureur de la République
     - une copie au chef de service de l'administration concernée, chargé de la police de la pêche sur les eaux visées à l'article L.431-3 du Code rural.
En outre, une copie est adressée :
     - au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture
      - au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressée.

Les procès-verbaux visant l'article L.216-6 du code de l'environnement doivent être, sous peine de nullité, adressés dans les 5 jours qui suivent leur clôture (art. L.216-5)
     - l'original au procureur de la République
     - une copie est également remise dans le même délai à l'intéressé (le mis en cause)

La clôture du procès-verbal d'infraction
--> La définition : l'acte formel par lequel l'agent verbalisateur entend mettre fin à la rédaction du procès-verbal et s'interdit d'y apporter des modifications.
--> La matérialisation : l'apposition de la mention "fait et clos, à..., le...", suivie de la signature du ou des rédacteurs au bas du procès-verbal.
--> Le délai d'intervention de la clôture :
     - avant la date d'expiration du délai de prescription de l'infraction, qui est en matière de délit de trois ans,
     - dans les plus brefs délais à compter de la constatation des faits : tout délai excessif injustifié peut entraîner la nullité du procès-verbal.

Dans le procès-verbal, devront être précisés :
- dates des constatations, des faits et de clôture du procès-verbal
- qualité du rédacteur et résidence administrative
- heure (exprimée de 0 h à 24 h : par exemple ne pas écrire "3 h de l'après-midi" mais plutôt "15 h")
- eaux superficielles (cours d'eau, canal, ruisseau ou plan d'eau), eaux souterraines et eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales
- rive droite ou gauche
- domanial ou non domanial
- lieu-dit
- commune
- département
- police de l'eau, police de la pêche en eau douce "suivant le cas" : DDAF, DDE, Service Navigation
- nature et circonstances de l'infraction
- auteur(s) des faits (raison sociale et l'adresse exacte de l'établissement ou de la collectivité)

Le procès-verbal doit contenir toutes les constatations matérielles utiles sur :
- la mortalité des poissons ou les nuisances à la faune et la flore aquatiques et d'une manière générale les atteintes aux fonctionnalités du milieu aquatique et, s'il s'agit d'une infraction à l'article L.216-6 du code de l'environnement, à ses usages,
- les caractéristiques de l'effluent et notamment son débit
- l'aspect de la rivière au point de déversement, en amont et en aval de celui-ci et, sur les mêmes lieux, la couleur et l'odeur de l'eau, la faune et la flore aquatiques, la végétation et l'état des berges, etc...

Ce procès-verbal relatant les premières constatations sera rédigé dans les meilleurs délais. Si une enquête supplémentaire s'avère nécessaire par la suite, mention en sera alors faite dans un procès-verbal complémentaire.

En cas de présomption de responsabilité de plusieurs personnes physiques ou morales pour la pollution constatée, le procès-verbal précisera les faits qui reviennent à chacune des personnes incriminées.

Enfin, s'agissant de délit, le procès-verbal devra faire ressortir l'élément intentionnel

Selon l'article 121-3 du nouveau code pénal : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger de la personne d'autrui..."

L'agent doit caractériser la faute même si en fait l'imprudence ou la négligence est démontrée généralement a posteriori par la survenance du dommage. Il faudra être très précis sur le processus ayant engendré l'infraction. Cela suppose par exemple de pouvoir entendre les explications techniques, de pouvoir examiner le mode de fonctionnement de l'entreprise.

A noter que l'article 122-4 du nouveau code pénal dispose que "n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires". Le respect d'une autorisation individuelle est-il alors exonératoire de la responsabilité pénale ? La réponse est négative à l'exception de l'article L.216-6 du code de l'environnement, dernier alinéa : le respect d'une norme de rejet.

Le cheminement du procès-verbal en application de l'article L.432-2 du code de l'environnement est le suivant :

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l'article L.216-6 du code de l'environnement, la transmission du procès-verbal diffère seulement de la précédente par le fait que seule une copie de l'acte est adressée à l'intéressé (le mis en cause).

 

HAUT DE PAGE                                                                                                                                           RETOUR

 

Daniel Pellerin © 2003